« L’entretien […] des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial » (article L2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques).
Sur les cours d’eau non domaniaux, « Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau [...] » (L215-14 du Code de l’Environnement). Le propriétaire du droit de pêche (qui peut être différent) doit lui aussi « participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques » (L.432-1 du Code de l’Environnement).
Cette obligation peut être prise en charge par une collectivité ou une association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Dans ce cas, l’entretien est forcément intégré à un plan pluriannuel d’entretien.
Ce plan peut comporter une phase de restauration du milieu. Il est raisonné à une échelle hydrographique cohérente permettant d’identifier les causes des désordres. Une Déclaration d’Intérêt Général (L.211-7 du Code de l’Environnement) est nécessaire pour tout investissement de « denier public » en terrain privé.
Les opérations de curage des cours d’eau, quel que soit leur objectif, ne constituent pas un entretien régulier mais des opérations lourdes qui doivent être justifiées. La disposition 35 du SDAGE et une réglementation spécifique (arrêté ministériel du 30 mai 2008) les encadrent.
La réglementation prévoit également un certain nombre de dispositifs soit pour permettre la gestion ou l’accès (servitude de halage, de marchepied et de pêche par exemple), soit pour assurer la protection des cours d’eau (bandes enherbées le long des cours d’eau pour intercepter les matières et polluants qui ruissellent).